Switzerland has made Parental Alienation a Crime.
Brig, Soren and Reidar- I am so sorry I could not protect you from this heinous behavior.
Le Conseil fédéral est prié d’introduire par une modification du Code pénal, une infraction pour les cas de refus fautif de confier un mineur au détenteur du droit aux relations personnelles. La disposition pourra prendre la forme d’une extension de l’article 220 CP (enlèvement d’enfant) ou d’une nouvelle infraction.DÉVELOPPEMENT
Depuis 2014 et 2017, le Code civil prévoit le principe de l’autorité parentale conjointe et l’obligation de tenir compte d’une possibilité de garde partagée dans les cas de divorce. Cette volonté de traitement égalitaire des parents dans leurs relations avec leurs enfants est louable.
Il arrive malheureusement que le droit aux relations personnelles – couramment appelé droit de visite – soit malmené. Certains parents n’hésitent pas, sans droit, à en refuser l’exercice par le parent non gardien. Ces situations créent un risque d’aliénation parentale important. Les spécialistes considèrent qu’il s’agit de maltraitance tant envers l’enfant qu’envers le parent évincé. La CEDH a condamné plusieurs Etats pour avoir failli à leur devoir de diligence dans ces situations. Le Tribunal fédéral a reconnu la gravité de la problématique.
Le droit à l’exercice de relations personnelles avec le parent, gardien ou non, est un droit fondamental de l’enfant, protégé par la Constitution et par le Convention européenne des droits de l’homme. Au même titre que l’enlèvement de mineur par le parent non gardien est poursuivi pénalement, l’entrave fautive à l’exercice du droit de visite doit être punie.AVIS DU CONSEIL FÉDÉRAL DU 28.08.2019
Les parents qui ne détiennent pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 du Code civil; RS 210). S’il s’agit là d’un “droit-devoir”, il est aujourd’hui axé principalement sur l’intérêt de l’enfant – contrairement au passé, où le droit de visite était plutôt centré sur les parents – et doit garantir et encourager le bon développement de l’enfant. Le parent qui a la garde de l’enfant est tenu d’encourager activement la relation existant entre l’enfant et l’autre parent (cf. ATF 130 III 585 consid. 2.2.1; arrêts 5A_962/2018 du 2 mai 2019, consid. 5.2.1 et 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid 2.1).L’adoption d’une norme pénale spécifique à l’encontre du parent qui empêche l’exercice de ce droit de visite a déjà été discutée lors de la révision du droit régissant l’autorité parentale. L’avant-projet prévoyait une modification correspondante de l’article 220 du Code pénal (RS 311). Vu les réactions exprimées lors de la consultation, le Conseil fédéral y a toutefois renoncé dans son projet. Il a principalement invoqué le fait que les litiges en matière de droit de visite sont souvent très émotionnels et que le fait d’ajouter la menace d’une peine ne contribuerait guère à les prévenir. En outre, il y a lieu de craindre que la sanction infligée à l’un des parents affecte indirectement l’enfant. Le droit en vigueur permet d’ailleurs déjà d’imposer le respect de règles concrètes et de fixer, exceptionnellement, une peine en cas de violation de celles-ci, par exemple ordonner au détenteur de l’autorité parentale de remettre l’enfant à l’autre parent à un moment et à un lieu bien définis, et assortir la décision de la menace d’une amende en cas de refus de l’exécuter (cf. le message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse, autorité parentale, FF 2011 8315, 8333 s). Les Chambres fédérales ont voulu elles aussi toutes deux s’en tenir à la version actuelle de l’article 220 du Code pénal, qui punit uniquement l’enlèvement de mineur.
En pratique, si l’exercice du droit de visite échoue après la fin de la vie commune, c’est généralement en raison de l’attitude des parents. L’enfant mineur souffre considérablement des tensions existant entre eux. Pénaliser l’empêchement d’exercer le droit de visite ne peut guère servir le bien de l’enfant, qui est prioritaire, et pourrait même se révéler contre-productif. Il s’agit au contraire de soutenir les parents dans le règlement du conflit et de les sensibiliser à la problématique. Plusieurs cantons disposent déjà d’offres interdisciplinaires pour venir en aide aux familles vivant une situation conflictuelle. Dans son rapport sur la garde alternée, le Conseil fédéral a d’ailleurs indiqué qu’il considère avec le plus grand intérêt la coopération pluridisciplinaire des différents intervenants professionnels autour de la famille, visant à désamorcer le conflit et à rétablir la communication entre les parents, dans le but de les amener à trouver des solutions amiables qui répondent aux besoins de leurs enfants (cf. le rapport du Conseil fédéral du 8 décembre 2017 intitulé “Garde alternée. Clarification des règles légales et pistes de solution”, p. 26). C’est dans cet esprit que le Conseil fédéral a aussi proposé au Parlement d’accepter le postulat Müller-Altermatt 19.3503, “Moins de conflits en lien avec l’autorité parentale. Mesures en faveur de l’enfant, de la mère et du père”. Celui-ci demande au Conseil fédéral d’évaluer les instruments existants dans les différents cantons et de proposer des modifications qui permettraient de trancher plus rapidement et traiter plus efficacement les cas où les droits et les obligations décidés par une autorité ou convenus entre les parties ne sont pas respectés (par ex. si un parent empêche l’autre d’avoir des contacts avec l’enfant).En conséquence, le Conseil fédéral reste d’avis que la création d’une nouvelle infraction n’est pas le bon moyen d’assurer l’exercice du droit de visite.